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Le DSA est entré en vigueur : quels changements pour vos services ? – Advertising, Marketing & Branding

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Publié au Journal Officiel de l’Union
européenne le 12 octobre 2022, le Digital Services Act (DSA)
est entré en application le 16 novembre 2022.

Pour autant, la plupart des obligations ne seront applicables
qu’à compter du 17 février
2024.

Notons toutefois une obligation applicable avant le 17
février 2023
pour les fournisseurs de plateformes
en ligne, lesquels devront, dans une section dédiée
de leur interface, publier les informations relatives à la
moyenne mensuelle des destinataires actifs du service1.

Le DSA comprend toute une série d’obligations
graduées applicables à toutes les
plateformes
, quelle que soit leur taille2.

Tous les services intermédiaires de la
société d’information seront
concernés.

Ne pas anticiper serait synonyme d’une situation
d’urgence au 17 février 2024.

Par où commencer ?

DSA : Etes-vous concerné ?

Le DSA est applicable aux services
intermédiaires3, « services de la
société d’information
»
désignés comme tels par la Directive commerce
électronique de 2000.

Ces services regroupent les services de transport
d’informations sur un réseau de communication, les
activités de cache et d’hébergement.

Il est également applicable à de nouveaux services
qui n’existaient pas en 2000, tels que les plateformes en
ligne4 et les moteurs de recherche5.

Enfin, les très grandes plateformes en ligne et
très grands moteurs de recherche seront soumis à des
obligations complémentaires, en lien avec leur importance
sur le marché.

DSA : Quelle sera votre responsabilité ?

Le DSA conserve le régime de responsabilité
édicté par la Directive commerce électronique
au travers de la distinction entre les statuts
d’hébergeur et d’éditeur.

Ainsi, la responsabilité est
limitée
, sauf à démontrer une
connaissance effective de l’activité ou de
l’information ou si, dès mise en connaissance, aucun
retrait prompt n’est intervenu.

En d’autres termes, le service d’intermédiation
se limitant à un rôle passif de transmission, stockage
et hébergement d’un contenu demeure, a priori, non
responsable.

Le DSA contient une exception à ce
principe
, dans l’hypothèse où la
plateforme en ligne présenterait une information dans des
conditions pouvant laisser croire au consommateur que celle-ci est
fournie soit directement par elle, soit sous son contrôle ou
son autorité.

Dans ce cas, elle serait responsable des contenus et
informations publiés.

DSA : Quelles seront vos obligations ?

Le DSA prévoit un ensemble d’obligations
graduées
comprenant :

  • Un socle commun applicable à tous les
    fournisseurs de services intermédiaires ;

  • Des obligations complémentaires pour certaines
    catégories de services
    , à savoir : – Les
    hébergeurs ;

    – Les fournisseurs de plateformes en ligne ;

    – Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux
    consommateurs de conclure des contrats à distance avec des
    professionnels ;

    – Les très grandes plateformes et très grands moteurs
    de recherche.

Les obligations sont synthétisées dans le tableau
ci-dessous :




















































CATEGORIES DE SERVICES CONCERNES

OBLIGATIONS APPLICABLES

Socle commun

Fournisseur de services intermédiaires

Désignation d’un point de contact et d’un
représentant légal

Mise à jour des conditions générales
(mesures de modération des contenus, obligation
d’information quant à une modification importante des
conditions générales, etc..)

Rapport de transparence sur les procédures de
modération des contenus

Obligations complémentaires en fonction du statut

Hébergeur

Mécanisme de signalement des contenus illicites

Obligation d’information des autorités
compétentes dans l’hypothèse d’une infraction
pénale constituant une menace pour la vie ou pour la
sécurité des personnes

Fournisseur de plateforme en ligne6

Mise en place d’un système gratuit de traitement
interne des plaintes à l’encontre de ses
décisions

Mise en place de mesures permettant de lutter contre les
utilisations abusives du mécanisme de lutte contre les
contenus illicites

Rapport de transparence renforcé incluant notamment des
informations sur le nombre de litiges transmis aux organismes de
règlements extra-judiciaires des litiges

Obligation de déployer des interfaces permettant à
l’utilisateur de prendre des décisions libres et
éclairées

Transparence quant à la publicité en ligne
(identification claire de la publicité et de la personne
pour le compte de laquelle la publicité est
opérée)

Transparence quant à la publicité en ligne
(identification claire de la publicité et de la personne
pour le compte de laquelle la publicité est
opérée)

Mesures appropriées et proportionnées permettant
d’assurer la protection des mineurs (vie privée,
sureté, sécurité), interdiction de profilage
des mineurs sur la base de leurs données personnelles

Fournisseur de plateformes en ligne permettant aux consommateurs
de conclure des contrats à distance avec des
professionnels

Traçabilité des professionnels et
évaluation de la fiabilité des informations
transmises par le professionnel

Conformité dès la conception de l’interface en
ligne afin qu’elle permette aux professionnels de respecter
leurs obligations en matière d’information
précontractuelle ou encore de conformité ou de
sécurité des produits, eu égard à la
réglementation applicable

Obligation d’information de la plateforme quand elle a
connaissance de la proposition par un professionnel d’un
produit ou service illégal

Très grandes plateformes et très grands moteurs de
recherche

Réalisation d’une analyse d’impact sur les
risques systémiques découlant de la conception ou du
fonctionnement de leur service

Soumission à un mécanisme de réaction face
aux crises (suite à une décision de la Commission en
lien avec la crise)

Obligation de proposer au moins une option, au sein de leur
système de recommandations, ne reposant pas sur du profilage
au sens du RGPD

Transparence renforcée concernant la publicité en
ligne (mise à disposition d’un registre concernant
certaines informations sur les publicités proposées
au travers de leur interface en ligne)

Fournir un accès aux données

Désigner un ou plusieurs « compliance
officers
» chargé de l’application des
obligations et d’être en contact avec les
autorités de contrôle

Transparence quant aux moyens à leur disposition pour la
modération des contenus, le nombre mensuel moyen de
destinataires de service dans chaque Etat membre notamment

Paiement d’une redevance de surveillance annuelle afin de
couvrir les frais estimés engagés par la Commission
pour ses opérations de suivi et de contrôle

Obligation d’audit indépendant

DSA : quelle feuille de route mettre en Suvre ?

Si le DSA ne préfigure pas un changement brutal dans la
responsabilité des services intermédiaires, il induit
tout un système de transparence et de gouvernance quant
à un certain nombre d’informations ou de processus.

Le respect des obligations imposées par le DSA
nécessitera à la fois :

  • Des développements techniques complémentaires
    ;

  • Des processus de remontée de données et
    d’informations ;

  • Des actions juridiques notamment quant à la
    validité des nouvelles mentions imposées et la mise
    à jour des conditions commerciales applicables.

Il est essentiel que tous les services
d’intermédiation concernés se préparent et
anticipent l’applicabilité des obligations posées
par ce texte.

La première étape consiste nécessairement
dans la photographie de l’existant, via un audit permettant de
faire ressortir les écarts et les actions de
remédiation et de consolidation.

S’ensuivra ensuite un travail organisationnel de
répartition des actions, de suivi de leur déploiement
et de leur compliance.

Footnotes

1. Selon le DSA, sous la forme d’une moyenne au cours
des six derniers mois.

2. Des exemptions sont prévues pour les micro et
petites entreprises.

3. Article 3 DSA :

  1. g) : “service intermédiaire”: un
    des services de la société de l’information
    suivants: i) un service de “simple transport”, consistant
    à transmettre, sur un réseau de communication, des
    informations fournies par un destinataire du service ou à
    fournir l’accès à un réseau de
    communication; ii) un service de “mise en cache”,
    consistant à transmettre, sur un réseau de
    communication, des informations fournies par un destinataire du
    service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire
    et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but
    de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces
    informations à d’autres destinataires à leur
    demande;

4. Article 3 DSA :

  1. i) “plateforme en ligne”: un service
    d’hébergement qui, à la demande d’un
    destinataire du service, stocke et diffuse au public des
    informations, à moins que cette activité ne soit une
    caractéristique mineure et purement accessoire d’un
    autre service ou une fonctionnalité mineure du service
    principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut
    être utilisée sans cet autre service, et pour autant
    que l’intégration de cette caractéristique ou de
    cette fonctionnalité à l’autre service ne soit
    pas un moyen de contourner l’applicabilité du
    présent règlement;

5. Article 3 DSA :

  1. j) “moteur de recherche en ligne”: un
    service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de
    formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches
    sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites
    internet dans une langue donnée, sur la base d’une
    requête lancée sur n’importe quel sujet sous la
    forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une
    expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des
    résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il
    est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu
    demandé;

6. Non applicable aux micro et petites entreprises.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

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