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Publié au Journal Officiel de l’Union
européenne le 12 octobre 2022, le Digital Services Act (DSA)
est entré en application le 16 novembre 2022.
Pour autant, la plupart des obligations ne seront applicables
qu’à compter du 17 février
2024.
Notons toutefois une obligation applicable avant le 17
février 2023 pour les fournisseurs de plateformes
en ligne, lesquels devront, dans une section dédiée
de leur interface, publier les informations relatives à la
moyenne mensuelle des destinataires actifs du service1.
Le DSA comprend toute une série d’obligations
graduées applicables à toutes les
plateformes, quelle que soit leur taille2.
Tous les services intermédiaires de la
société d’information seront
concernés.
Ne pas anticiper serait synonyme d’une situation
d’urgence au 17 février 2024.
Par où commencer ?
DSA : Etes-vous concerné ?
Le DSA est applicable aux services
intermédiaires3, « services de la
société d’information »
désignés comme tels par la Directive commerce
électronique de 2000.
Ces services regroupent les services de transport
d’informations sur un réseau de communication, les
activités de cache et d’hébergement.
Il est également applicable à de nouveaux services
qui n’existaient pas en 2000, tels que les plateformes en
ligne4 et les moteurs de recherche5.
Enfin, les très grandes plateformes en ligne et
très grands moteurs de recherche seront soumis à des
obligations complémentaires, en lien avec leur importance
sur le marché.
DSA : Quelle sera votre responsabilité ?
Le DSA conserve le régime de responsabilité
édicté par la Directive commerce électronique
au travers de la distinction entre les statuts
d’hébergeur et d’éditeur.
Ainsi, la responsabilité est
limitée, sauf à démontrer une
connaissance effective de l’activité ou de
l’information ou si, dès mise en connaissance, aucun
retrait prompt n’est intervenu.
En d’autres termes, le service d’intermédiation
se limitant à un rôle passif de transmission, stockage
et hébergement d’un contenu demeure, a priori, non
responsable.
Le DSA contient une exception à ce
principe, dans l’hypothèse où la
plateforme en ligne présenterait une information dans des
conditions pouvant laisser croire au consommateur que celle-ci est
fournie soit directement par elle, soit sous son contrôle ou
son autorité.
Dans ce cas, elle serait responsable des contenus et
informations publiés.
DSA : Quelles seront vos obligations ?
Le DSA prévoit un ensemble d’obligations
graduées comprenant :
- Un socle commun applicable à tous les
fournisseurs de services intermédiaires ; - Des obligations complémentaires pour certaines
catégories de services, à savoir : – Les
hébergeurs ;
– Les fournisseurs de plateformes en ligne ;
– Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux
consommateurs de conclure des contrats à distance avec des
professionnels ;
– Les très grandes plateformes et très grands moteurs
de recherche.
Les obligations sont synthétisées dans le tableau
ci-dessous :
CATEGORIES DE SERVICES CONCERNES
|
OBLIGATIONS APPLICABLES
|
|
Socle commun
|
Fournisseur de services intermédiaires
|
Désignation d’un point de contact et d’un
|
Mise à jour des conditions générales
|
||
Rapport de transparence sur les procédures de
|
||
Obligations complémentaires en fonction du statut
|
Hébergeur
|
Mécanisme de signalement des contenus illicites
|
Obligation d’information des autorités
|
||
Fournisseur de plateforme en ligne6
|
Mise en place d’un système gratuit de traitement
|
|
Mise en place de mesures permettant de lutter contre les
|
||
Rapport de transparence renforcé incluant notamment des
|
||
Obligation de déployer des interfaces permettant à
|
||
Transparence quant à la publicité en ligne
|
||
Transparence quant à la publicité en ligne
|
||
Mesures appropriées et proportionnées permettant
|
||
Fournisseur de plateformes en ligne permettant aux consommateurs
|
Traçabilité des professionnels et
|
|
Conformité dès la conception de l’interface en
|
||
Obligation d’information de la plateforme quand elle a
|
||
Très grandes plateformes et très grands moteurs de
|
Réalisation d’une analyse d’impact sur les
|
|
Soumission à un mécanisme de réaction face
|
||
Obligation de proposer au moins une option, au sein de leur
|
||
Transparence renforcée concernant la publicité en
|
||
Fournir un accès aux données
|
||
Désigner un ou plusieurs « compliance
|
||
Transparence quant aux moyens à leur disposition pour la
|
||
Paiement d’une redevance de surveillance annuelle afin de
|
||
Obligation d’audit indépendant
|
DSA : quelle feuille de route mettre en Suvre ?
Si le DSA ne préfigure pas un changement brutal dans la
responsabilité des services intermédiaires, il induit
tout un système de transparence et de gouvernance quant
à un certain nombre d’informations ou de processus.
Le respect des obligations imposées par le DSA
nécessitera à la fois :
- Des développements techniques complémentaires
; - Des processus de remontée de données et
d’informations ; - Des actions juridiques notamment quant à la
validité des nouvelles mentions imposées et la mise
à jour des conditions commerciales applicables.
Il est essentiel que tous les services
d’intermédiation concernés se préparent et
anticipent l’applicabilité des obligations posées
par ce texte.
La première étape consiste nécessairement
dans la photographie de l’existant, via un audit permettant de
faire ressortir les écarts et les actions de
remédiation et de consolidation.
S’ensuivra ensuite un travail organisationnel de
répartition des actions, de suivi de leur déploiement
et de leur compliance.
Footnotes
1. Selon le DSA, sous la forme d’une moyenne au cours
des six derniers mois.
2. Des exemptions sont prévues pour les micro et
petites entreprises.
3. Article 3 DSA :
- g) : “service intermédiaire”: un
des services de la société de l’information
suivants: i) un service de “simple transport”, consistant
à transmettre, sur un réseau de communication, des
informations fournies par un destinataire du service ou à
fournir l’accès à un réseau de
communication; ii) un service de “mise en cache”,
consistant à transmettre, sur un réseau de
communication, des informations fournies par un destinataire du
service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire
et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but
de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces
informations à d’autres destinataires à leur
demande;
4. Article 3 DSA :
- i) “plateforme en ligne”: un service
d’hébergement qui, à la demande d’un
destinataire du service, stocke et diffuse au public des
informations, à moins que cette activité ne soit une
caractéristique mineure et purement accessoire d’un
autre service ou une fonctionnalité mineure du service
principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut
être utilisée sans cet autre service, et pour autant
que l’intégration de cette caractéristique ou de
cette fonctionnalité à l’autre service ne soit
pas un moyen de contourner l’applicabilité du
présent règlement;
5. Article 3 DSA :
- j) “moteur de recherche en ligne”: un
service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de
formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches
sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites
internet dans une langue donnée, sur la base d’une
requête lancée sur n’importe quel sujet sous la
forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une
expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des
résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il
est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu
demandé;
6. Non applicable aux micro et petites entreprises.
The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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